6.02. Pour bénéficier d’un jour férié et chômé prévu à l’article 6.01, le salarié doit avoir travaillé le dernier jour ouvrable qui précède le jour férié et le premier jour ouvrable qui suit ce jour férié, à moins que le salarié soit autorisé à s’absenter conformément au décret, à la Loi ou par son employeur, ou que son absence soit motivée par une raison valable et que le salarié ne reçoit aucune indemnité de la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail.
Le salarié qui a été mis à pied depuis moins de 20 jours précédant ou suivant les 1er et 2 janvier ainsi que les 25 et 26 décembre, ou depuis moins de 48 heures précédant ou suivant les autres jours fériés prévus à l’article 6.01, bénéficie d’un jour férié et chômé prévu à l’article 6.01, s’il a travaillé le dernier jour ouvrable qui précède le jour férié et le premier jour ouvrable qui le suit.
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 46, a. 6.02; D. 296-92, a. 15; D. 1386-99, a. 7; D. 33-2007, a. 10.